58(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Cabinet du procureur général » Partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« organisme public » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public body)
« société de la Couronne » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)