Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Remise de la revendication de privilège – privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
58(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Cabinet du procureur général » Partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« organisme public » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public body)
« société de la Couronne » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
58(2)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public lorsque le propriétaire est la Couronne, une copie de la revendication de privilège est donnée :
a) à un organisme public :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant,
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant au procureur général, au sous-procureur général ou à tout avocat employé du Cabinet du procureur général ou à un avocat désigné à cette fin par le procureur général;
b) à une société de la Couronne ou un organisme de la Couronne :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant;
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant à son premier dirigeant ou à son directeur général.
58(3)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, lorsque le propriétaire est un gouvernement local, une copie de la revendication de privilège est donnée en la laissant au greffier du gouvernement local pour lequel l’amélioration routière est apportée.
58(4)Une copie de la revendication de privilège visée au paragraphe (2) ou (3) peut être donnée de toute autre manière prescrite par règlement.
58(5)Pour l’application de la présente loi, donner une copie de la revendication de privilège conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, équivaut à l’enregistrement d’une revendication de privilège prévu par la présente loi.
58(6)Une copie de la revendication de privilège est donnée conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, dans le délai imparti pour l’enregistrement d’une revendication de privilège par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas.
2020, ch. 29, art. 119
Remise de la revendication de privilège – privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
58(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Cabinet du procureur général » Partie du ministère de la Justice et du Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« organisme public » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public body)
« société de la Couronne » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
58(2)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public lorsque le propriétaire est la Couronne, une copie de la revendication de privilège est donnée :
a) à un organisme public :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant,
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant au procureur général, au sous-procureur général ou à tout avocat employé du Cabinet du procureur général ou à un avocat désigné à cette fin par le procureur général;
b) à une société de la Couronne ou un organisme de la Couronne :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant;
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant à son premier dirigeant ou à son directeur général.
58(3)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, lorsque le propriétaire est un gouvernement local, une copie de la revendication de privilège est donnée en la laissant au greffier du gouvernement local pour lequel l’amélioration routière est apportée.
58(4)Une copie de la revendication de privilège visée au paragraphe (2) ou (3) peut être donnée de toute autre manière prescrite par règlement.
58(5)Pour l’application de la présente loi, donner une copie de la revendication de privilège conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, équivaut à l’enregistrement d’une revendication de privilège prévu par la présente loi.
58(6)Une copie de la revendication de privilège est donnée conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, dans le délai imparti pour l’enregistrement d’une revendication de privilège par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas.